(14) Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers doivent comporter un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).
Décision d’exécution (UE) 2022/902 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/902
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/902
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0902)
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