(3) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie sont équivalents à ceux de l’Union ne devrait donc pas seulement se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Malaisie, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille du marché financier sur lequel les contreparties centrales en Malaisie exercent leurs activités. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/902 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/902
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/902
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0902)
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