Décision d’exécution (UE) 2022/903 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/903
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/903
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0903)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2022/903EUR-Lex →

(16) Au Chili, conformément à la circulaire no 2.311 de 2022, une «contrepartie centrale de pays tiers équivalente» est une contrepartie centrale qui exerce son activité dans une juridiction où la CMF veille au respect concret des PFMI, qui fait l’objet d’une surveillance efficace et à l’égard de laquelle il existe un accord de coopération entre l’autorité de surveillance du pays tiers et la CMF. Les contreparties centrales de pays tiers reconnues comme équivalentes par la CMF sont inscrites dans un registre public évalué au moins une fois par an afin de vérifier la conformité avec les PFMI. Les contreparties centrales de pays tiers n’ayant pas été reconnues comme équivalentes par la CMF peuvent elles aussi fournir des services de compensation aux banques chiliennes. Toutefois, alors que les expositions des banques chiliennes sur les contreparties centrales de pays tiers équivalentes bénéficient, conformément à la circulaire no 2.311, d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de fonds propres, les expositions sur les contreparties centrales de pays tiers non considérées comme équivalentes se voient appliquer une pondération de risque punitive de 1 250 %. Dans la pratique, une pondération de risque aussi élevée pour les contreparties centrales de pays tiers non équivalentes est prohibitive et la probabilité que les banques chiliennes fassent appel à ces contreparties centrales est faible, voire nulle. En outre, si les banques chiliennes décidaient malgré tout de recourir à une contrepartie centrale de pays tiers non équivalente, la pondération de risque élevée atténuerait tous les risques liés à ses expositions. À la lumière du traitement en matière de fonds propres prévu par la circulaire no 2.311 pour les expositions sur les contreparties centrales non équivalentes, le régime chilien peut être considéré comme offrant un système équivalent efficace pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).