Décision d’exécution (UE) 2022/903 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/903
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/903
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0903)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/903EUR-Lex →

(2) Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif d’une telle évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).