Décision d’exécution (UE) 2022/903 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/903
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/903
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0903)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/903EUR-Lex →

(3) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Chili sont équivalents à ceux de l’Union devrait se fonder non seulement sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Chili, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences permettent d’atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel exercent les contreparties centrales agréées au Chili. Il est nécessaire que les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et donc intrinsèquement plus risqués, soient plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).