(7) Les règles primaires définissent, entre autres, les règles relatives aux dispositifs de gouvernance, aux actionnaires et aux associés détenant une participation qualifiée, au fonds de défaillance et au règlement de titres, et fixent les thèmes minimaux que les règles de fonctionnement des contreparties centrales doivent couvrir. En outre, conformément à la circulaire no 2237 de 2018, les contreparties centrales agréées doivent appliquer et mettre en œuvre les normes internationales applicables en ce qui concerne les systèmes de compensation et de règlement, en particulier les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs.
Décision d’exécution (UE) 2022/903 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/903
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/903
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0903)
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