1. Le système composant de TARGET de la BCE (TARGET-BCE) se limite à effectuer les opérations suivantes:
a) procéder au traitement des propres paiements de la BCE;
b) procéder au traitement des paiements des clients de la BCE;
c) fournir des services de règlement à des entités gérant des systèmes exogènes, y compris des entités établies hors de l’Espace économique européen, à condition que ces entités:
i) soient soumises à la surveillance d’une autorité compétente;
ii) respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que publiées sur le site internet de la BCE;
iii) aient obtenu, de la part du conseil des gouverneurs, l’accès à TARGET-BCE.
2. La BCE peut uniquement accepter les clients suivants et peut agir en leur nom:
a) des banques centrales;
b) des organisation européennes;
c) des organisations internationales;
d) les administrations centrales des États membres de l’Union européenne ou les organismes publics désignés par ces administrations centrales, en vertu d’une décision ad hoc du conseil des gouverneurs.