Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0911-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/04/2022).
TexteDécision (UE) 2022/911
IntituléConditions de participation à TARGET-BCE
RattachementDécision (UE) 2022/911
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02022D0911-20260729)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2022/911EUR-Lex →
1. La participation à TARGET-BCE est exclusivement régie par les conditions de participation à TARGET-BCE énoncées à l’annexe I.
2. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), à compter de la date à laquelle le système de gestion des garanties de l'Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE, la BCE n’ouvre pas d’autres comptes que des comptes TARGET pour les participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), à l’exception des comptes qui sont utilisés pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1).
3. La participation à TARGET-BCE est également régie par l’article 11 de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), le cas échéant.
Nota : Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
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