(6) Les systèmes composants de TARGET2 détenus et exploités par les banques centrales de l’Eurosystème concernées ont été collectivement identifiés comme étant un système de paiement d’importance systémique (SPIS) relevant du règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28). Les différents systèmes composants de TARGET, en tant que systèmes de paiement remplaçant ces systèmes composants de TARGET2, relèvent du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et doivent satisfaire aux exigences de surveillance énoncées dans ledit règlement.
Décision (UE) 2022/911 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/911
RattachementDécision (UE) 2022/911
Versionacte d'origine du 19/04/2022 (CELEX 32022D0911)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.