(3) En outre, conformément à l’article XVI de la CITES, toute partie à la CITES peut soumettre au secrétariat de la CITES une liste d’espèces à inscrire à l’annexe III de la CITES, que cette partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour objectif d’empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la coopération des autres parties pour le contrôle de leur commerce.
Décision (UE) 2022/982 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/982
RattachementDécision (UE) 2022/982
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022D0982)
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