Décision (UE) 2022/983 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/983
IntituléANNEXE — PROJET DE MODIFICATIONS DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DU SYSTÈME HARMONISÉ
RattachementDécision (UE) 2022/983
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0983)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/983EUR-Lex →

1. Projet de modifications apportées à l’article 19:

| Troisième alinéa | Les décisions concernant les amendements à apporter à la convention sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres du comité. Toutefois, s’il existe deux options ou plus pour l’amendement, alors le comité engage tout d’abord à une procédure de vote par étapes, comme indiqué ci-dessous dans le cadre des procédures de vote à la majorité simple, afin de réduire les options à une seule. Une fois que l’on parvient à une seule option d’amendement, on procède à un vote final pour décider d’accepter ou de rejeter l’amendement conformément à la règle de la majorité des deux tiers.

| Quatrième alinéa | Les autres décisions sont prises à la majorité simple (plus de 50 %) des voix exprimées par les membres du comité. S’il existe plus de deux options et qu’aucune d’entre elles n’a obtenu plus de 50 % des voix exprimées par les membres du comité, la procédure de vote à la majorité simple applique une pratique de vote par étapes qui réduit le nombre d’options en éliminant l’option ayant recueilli le moins de voix jusqu’à ce que l’option ayant recueilli le plus de voix obtienne plus de 50 % des voix exprimées par les membres du comité.

2. Projet de modifications apportées à l’article 20:

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Les demandes adressées au secrétaire général en vue de renvoyer une question devant le Conseil ou devant le comité pour nouvel examen conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention sur le système harmonisé et à la décision du Conseil no 298 ne peuvent pas être effectuées avant le jour qui suit celui de la clôture de la session du comité mais doivent être réalisées avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la session du comité a été close. Une demande est réputée notifiée dans le délai imparti si elle a été reçue par le secrétaire général avant 24 h 00 (heure de Bruxelles) du dernier jour du délai.

Conformément à la décision du Conseil no 298, le secrétaire général est autorisé, à la demande d’une partie contractante, à renvoyer directement devant le comité les questions couvertes par le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, pour autant que la demande ait été effectuée dans le délai indiqué à l’alinéa précédent. Le secrétaire général doit alors inscrire la question à l’ordre du jour de la session suivante du comité pour un nouvel examen.

Lorsque différentes parties contractantes demandent que la même question soit renvoyée devant le Conseil et devant le comité, ou lorsqu’une partie contractante ne précise pas si la question doit être soumise au Conseil ou directement au comité, la question est soumise au Conseil. Le secrétaire général informe toutes les parties contractantes dès qu’il reçoit une demande de renvoi d’une question devant le Conseil ou devant le comité.

Toute Partie contractante qui formule une demande de renvoi d’une question devant le Conseil ou devant le comité a la faculté de la retirer à tout moment avant que la question soit examinée par le Conseil ou réexaminée par le comité. Toutefois, lorsque le Conseil décide de renvoyer cette question devant le comité, celui-ci l’examine. Lorsqu’une partie contractante retire une demande, la décision initiale prise par le comité est réputée approuvée, sauf si aucune décision n’a été prise au sujet d’une demande concernant la même question déposée par une autre partie contractante. Le secrétaire général notifie aux parties contractantes tout retrait d’une demande.

Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention et à la décision du Conseil no 298, une question est renvoyée en totalité ou en partie devant le comité pour un nouvel examen, la partie contractante ayant demandé que cette question soit réexaminée soumet au secrétaire général, 60 jours au moins avant la date d’ouverture de la prochaine session du comité, une note exposant les motifs de sa demande, ainsi que ses propositions pour résoudre la question. Le secrétaire général diffuse cette note aux autres parties contractantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).