(11) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies en République populaire de Chine et soumises à la surveillance de la Banque populaire de Chine sont équivalents à ceux de l’Union devrait également tenir compte du résultat, en termes d’atténuation des risques, que ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance garantissent, au regard du niveau de risque auquel une participation à ces entités expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. Ce résultat est déterminé, d’une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par les contreparties centrales concernées, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elles exercent leurs activités, et d’autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance qui leur sont applicables à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l’atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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