(13) Il conviendrait donc de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies en République populaire de Chine et soumises à la surveillance de la Banque populaire de Chine sont équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance de l’Union dès lors qu’ils permettent d’atténuer adéquatement ce plus faible niveau de risque. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées par la Banque populaire de Chine, y compris l’obligation qui leur est faite d’appliquer et de mettre en œuvre les PFMI, atténuent le plus faible niveau de risque existant sur le marché concerné et atteignent un résultat, en termes d’atténuation des risques, équivalent à celui du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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