(15) Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers concernant les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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