(19) Conformément aux articles 4(1)(9) et 32(8) de la loi de la Banque populaire de Chine, il incombe à la Banque populaire de Chine de préserver le bon fonctionnement des systèmes de compensation, et elle a le pouvoir de mettre en œuvre les règles et règlements qui leur sont applicables. Les contreparties centrales établies en dehors de la République populaire de Chine qui souhaitent compenser des instruments financiers pour le compte de banques commerciales établies dans ce pays peuvent demander une lettre de non-objection , que la Banque populaire de Chine peut délivrer sur une base ad hoc dans le cadre de ses compétences. La Commission ne dispose d’aucun élément suggérant que la Banque populaire de Chine exercerait indûment son pouvoir d’appréciation. La Banque populaire de Chine peut tenir compte du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales de pays tiers dans leur juridiction d’origine. Elle coopère avec les superviseurs et les autorités de surveillance des contreparties centrales de pays tiers au titre de la responsabilité E des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI). En outre, la règle de la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) sur les fonds propres pour exposition au risque des CCP permet à la CBIRC de reconnaître les contreparties centrales de pays tiers en tant que «contreparties centrales éligibles», en vertu de quoi les banques commerciales chinoises peuvent appliquer des pondérations de risque plus faibles à leurs expositions sur ces contreparties centrales de pays tiers.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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