(2) Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables qu’il prévoit doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union au regard des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif de la présente évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République populaire de Chine garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et y ont reçu l’agrément nécessaire pour compenser des produits dérivés de gré à gré sur le marché interbancaire n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu’elles sont exercées sur un marché financier plus petit que celui de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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