(22) Au moins tous les 3 ans, la Commission devrait réexaminer les motifs sur la base desquels le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République populaire de Chine, et notamment le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales placées sous la surveillance de la Banque populaire de Chine, sont considérés comme équivalents à ceux de l’Union. Ces réexamens réguliers sont sans préjudice du pouvoir de la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique lorsque l’évolution de la situation lui impose de réévaluer l’équivalence de ce cadre juridique et de ce dispositif de surveillance avec ceux de l’Union. Sur la base des conclusions de ces réexamens, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la République populaire de Chine a une incidence sur les conditions sur la base desquelles la présente décision est adoptée.
Décision d’exécution (UE) 2022/984 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/984
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/984
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0984)
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