(14) Une contrepartie centrale non israélienne qui souhaite compenser des produits dérivés en Israël doit demander une licence au président de l’ISA et obtenir l’approbation du ministre israélien des finances. En vertu de l’article 50A(a8) de la SL, si le président de l’ISA estime que l’ISA peut coopérer avec l’autorité compétente de la contrepartie centrale non israélienne agréée, que les exigences juridiques applicables à cette contrepartie centrale sont équivalentes au cadre israélien et que la délivrance d’une licence à cette contrepartie centrale ne porterait pas atteinte aux intérêts des investisseurs en Israël, l’ISA peut décider d’exempter cette contrepartie centrale des dispositions réglementaires du cadre juridique israélien applicable aux contreparties centrales. Dans ces conditions, la reconnaissance d’une contrepartie centrale non israélienne est donc possible.
Décision d’exécution (UE) 2022/985 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/985
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/985
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0985)
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