(3) L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’Israël sont équivalents à ceux de l’Union devrait non seulement se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Israël, mais aussi apprécier les effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences sont propres à atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel les contreparties centrales en Israël exercent leurs activités. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et donc intrinsèquement plus risqués, doivent être plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d’exécution (UE) 2022/985 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/985
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/985
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0985)
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