(9) La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’Israël garantissent que les contreparties centrales qui sont agréées dans ce pays respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/985 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/985
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/985
Versionacte d'origine du 22/06/2022 (CELEX 32022D0985)
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