Décision d’exécution (UE) 2022/1004 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1004
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1004)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1004EUR-Lex →

Pour autant que le niveau minimum de taxation visé à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, tel qu’il est fixé pour la consommation professionnelle à l’annexe I, tableau C, de ladite directive, soit respecté, la Finlande est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie:

a) aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain;

b) aux pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées au réseau de chauffage urbain; ou

c) aux pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).