Version d'origine : acte du 17/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1004
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1004)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1004EUR-Lex →
Pour autant que le niveau minimum de taxation visé à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, tel qu’il est fixé pour la consommation professionnelle à l’annexe I, tableau C, de ladite directive, soit respecté, la Finlande est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie:
a) aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain;
b) aux pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées au réseau de chauffage urbain; ou
c) aux pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.