(4) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation soit accordée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ce système général modifié deviendrait applicable.
Décision d’exécution (UE) 2022/1004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1004
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1004
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022D1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.