Décision d’exécution (UE) 2022/1004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1004
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1004
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022D1004)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2022/1004EUR-Lex →

(5) Afin de permettre aux exploitants des installations de continuer à promouvoir les pompes à chaleur et les chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain, les pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées audit réseau et les pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique, il importe de veiller à ce que la Finlande puisse appliquer la réduction de la taxation, comme elle l’a demandé, avec effet au 1er janvier 2022. En prévoyant une application à partir d’une date antérieure à la prise d’effet de l’autorisation, les attentes légitimes des opérateurs économiques sont respectées, puisque l’autorisation n’empiète pas sur leurs droits et obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).