Décision d’exécution (UE) 2022/1005 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1005
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1005
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1005)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1005EUR-Lex →

(1) Le 26 mars 2013, les produits biocides Black Pearl Grain et Souricide Foudroyant ont été autorisés en France et en Suède conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Le 26 mars 2018, la famille de produits biocides Alphachloralose Grain, qui comprend le produit Black Pearl Grain et le produit Souricide Foudroyant, a été autorisée par la France et par la Suède. La famille de produits biocides Alphachloralose Grain comprend des produits rodenticides, relevant du type de produits 14 indiqué à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, destinés à être utilisés pour lutter contre les souris en intérieur, par les professionnels formés, dans des caisses d’appât inviolables ou dans des stations d’appât couvertes, et par les non-professionnels, dans des caisses d’appâts inviolables, et qui contiennent de l’alphachloralose en tant que substance active (ci-après la «famille de produits biocides»). Le titulaire de l’autorisation de la famille de produits biocides est LODI S.A.S.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).