Décision d’exécution (UE) 2022/1005 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1005
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1005
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1005)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d’exécution (UE) 2022/1005EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, l’octroi d’une autorisation est subordonné à la condition que le produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).