(16) Après avoir examiné attentivement les informations soumises par les États membres et par le titulaire de l’autorisation de la famille de produits biocides, la Commission considère que la famille de produits biocides ne remplit pas pleinement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, eu égard à l’avis de l’autorité alimentaire finlandaise et de l’association vétérinaire finlandaise, ainsi qu’aux rapports de la clinique vétérinaire universitaire d’Uppsala et de l’association vétérinaire suédoise, où il a été indiqué que la famille de produits biocides a des effets inacceptables sur la santé animale et où il a été confirmé, grâce à des analyses réalisées sur les animaux empoisonnés, qu’un nombre important d’empoisonnements par l’alphachloralose chez le chat avaient eu lieu.
Décision d’exécution (UE) 2022/1005 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1005
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1005
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1005)
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