Article 1
L’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2016/2079 du Conseil, l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 5 octobre 2016 et certaines de ses dispositions sont appliquées à titre provisoire conformément à l’article 58 de l’accord, dans l’attente de son entrée en vigueur.
(2) L’accord a pour objet de renforcer la coopération dans un large éventail de domaines, parmi lesquels les droits de l’homme, la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et commerciale, la santé, l’environnement, le changement climatique, l’énergie, l’éducation, la culture, l’emploi, la gestion des risques de catastrophes, la pêche et les affaires maritimes, les transports, la coopération judiciaire et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la criminalité organisée et la corruption.
(3) Il y a lieu d’approuver l’accord,
L’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 58, paragraphe 1, de l’accord.
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité copréside le comité mixte prévu à l’article 53 de l’accord.
L’Union ou, selon le cas, l’Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte en fonction du sujet traité.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.