(2) Les installations utilisant exclusivement la biomasse ont été exclues du SEQE de l’UE, conformément à l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Ladite disposition a été introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil et, depuis son application le 1er janvier 2013, elle a défini un nouveau champ d’application pour le SEQE de l’UE. Par conséquent, l’inscription des installations qui ont utilisé la biomasse exclusivement pendant toutes les années de la période de référence doit être rejetée malgré le fait que ces installations figurent sur la liste conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Décision d’exécution (UE) 2022/1028 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1028
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1028
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022D1028)
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