(5) Il convient donc de rejeter l’inscription des installations DK-65, DK-66, DK-135 et SE-207651 sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque ces installations figuraient sur les listes au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Décision d’exécution (UE) 2022/1028 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1028
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1028
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022D1028)
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