(6) À la suite d’une demande d'éclaircissements émise par la Commission, la France a informé la Commission que deux installations, FR-206164 et FR-206032, ne produisaient que des polymères. Les deux installations ne produisent pas d’émissions directes de CO2 parce qu’elles importent la chaleur nécessaire à la production d’une autre installation relevant du SEQE de l’UE. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-577/16, la Cour de justice a jugé qu’une installation de production de polymères qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce ne relève pas du SEQE de l’UE, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’inscription desdites installations sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE.
Décision d’exécution (UE) 2022/1028 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1028
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1028
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022D1028)
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