Version d'origine : acte du 01/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2022/1108
RattachementDécision (UE) 2022/1108
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1108)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/1108EUR-Lex →
Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités de marchandises qu’ils ont admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.
Au plus tard le 31 mars 2023, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
b) des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;
c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.
Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.