(7) Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits ou l’exonération de la TVA a été accordée, il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue d’être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement par des organismes qu’ils ont agréés à ces fins ainsi que des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à des fins autres que la satisfaction des besoins des personnes fuyant la guerre en Ukraine.
Décision (UE) 2022/1108 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1108
RattachementDécision (UE) 2022/1108
Versionacte d'origine du 01/07/2022 (CELEX 32022D1108)
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