(1) Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières, issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes exige que l’Union conclue avec le pays tiers concerné un accord sur le statut, sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (UE) 2022/1168 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1168
RattachementDécision (UE) 2022/1168
Versionacte d'origine du 04/07/2022 (CELEX 32022D1168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.