(15) Après l’information des parties, Euranimi, Airoldi et Lodec ont affirmé que la constatation d’une baisse de la demande contredisait la projection selon laquelle la demande mondiale d’aluminium augmenterait de 40 % d’ici à 2030 figurant dans un rapport de CRU International. La Commission a cependant fait observer que l’étude en question ne portait pas uniquement sur les produits laminés plats en aluminium, mais sur tous les types de produits en aluminium. En outre, l’Europe (à savoir non seulement l’Union, mais aussi d’autres pays européens) ne représente qu’une petite fraction de l’ensemble de la croissance (14 %) prévue. Enfin, cette projection n’était pas en contradiction avec les conclusions de la Commission, qui concernaient la période d’analyse et les perspectives de croissance à court terme, alors que l’étude portait sur les perspectives de croissance pour les huit prochaines années. Cet argument a donc été rejeté.
Décision d’exécution (UE) 2022/1178 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1178
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1178
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022D1178)
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