(31) Après l’information des parties, Euranimi, Airoldi et Lodec ont affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas suffisamment investi dans de nouvelles capacités au cours des dernières décennies. Toutefois, aucune des parties n’a fourni le moindre élément de preuve à l’appui de cette allégation et du fait qu’elle concernerait spécifiquement les produits laminés plats en aluminium. En revanche, dans le règlement définitif, la Commission a établi que les capacités avaient augmenté de 2 % au cours de la période considérée et de 20 % au cours de la période d’analyse. Cet argument a dès lors été rejeté.
Décision d’exécution (UE) 2022/1178 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1178
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1178
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022D1178)
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