(67) La Commission a observé qu’une analyse du lien de causalité avait été effectuée dans le règlement définitif. La Commission a été en mesure de conclure que le produit concerné avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Aucun élément ne permettait de penser que, si les conditions ayant conduit la Commission à suspendre temporairement la perception des mesures définitives n’étaient plus réunies, ce lien de causalité entre les produits importés et les ventes de l’Union n’existerait plus, ou que ces conclusions relatives au lien de causalité auraient été invalidées entre-temps pour d’autres raisons. En outre, Lodec aurait dû présenter ces allégations au stade de l’enquête initiale instituant les mesures définitives. Enfin, cette analyse du lien de causalité a été effectuée pour le produit dans son ensemble et il n’y a aucune obligation d’effectuer l’analyse sur la base d’un type de produit spécifique. Ces arguments ont donc été rejetés.
Décision d’exécution (UE) 2022/1178 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1178
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1178
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022D1178)
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