(9) Certaines parties intéressées ont proposé des modifications des mesures, telles que l’exclusion de certains produits du champ d’application de la mesure ou l’introduction d’un contingent d’importations en franchise de droits. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, elle peut seulement décider de proroger la suspension pour une période n’excédant pas un an ou bien décider de ne pas la proroger. En conséquence, la Commission ne pourrait pas réexaminer les mesures instituées par le règlement définitif. L’article 11, paragraphe 3, du règlement de base prévoit une procédure spécifique pour les réexamens intermédiaires. Les arguments en question ont donc été rejetés.
Décision d’exécution (UE) 2022/1178 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1178
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1178
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022D1178)
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