(3) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/1198 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1198
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1198
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022D1198)
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