Décision (UE) 2022/1201 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022D1201-20220923 du 23/09/2022, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2022/1201
RattachementDécision (UE) 2022/1201
VersionVersion d'origine (CELEX 02022D1201-20220923)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2022/1201EUR-Lex →

1. L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'euros (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine. L'assistance macrofinancière de l'Union est fournie à l'Ukraine sous la forme d'un prêt.

2. Afin de financer l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à l'Ukraine. Les prêts au titre du paragraphe 1 et de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

3. L'enveloppe financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l'assistance macrofinancière pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d'intérêt visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.

4. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre la Commission et l'Ukraine dans le protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

6. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

7. Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l'assistance, la suspend ou l'annule.

Nota : Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 (JO L 245 du 21.9.2022, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D1201-20220923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).