Décision (UE) 2022/1211 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1211
RattachementDécision (UE) 2022/1211
Versionacte d'origine du 12/07/2022 (CELEX 32022D1211)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2022/1211EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, exige qu’un État membre ait respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre doit ne pas avoir, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect du critère du taux de change. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné, dans leurs rapports, la période de deux ans s’achevant le 18 mai 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).