Décision (UE) 2022/1222 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1222
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2022/1222
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1222)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/1222EUR-Lex →

Section 1:

MODIFICATIONS PROPOSÉES du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

recommandées par le groupe de travail de l'OMPI pour le développement du système de Lisbonne, en vue d'une adoption par l'Union de Lisbonne dans le cadre des assemblées générales 2022 de l'OMPI:

Dans le titre, les termes "en vigueur le 8 décembre 2021" sont remplacés par les termes "en vigueur le 1er janvier 2023".

Chapitre II

Demande et enregistrement international

Règle 7

Inscription au registre international

Application des articles 29.4) et 31.1) de l'Acte de Genève

À la règle 7.4), le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

"a) En cas de ratification de l'Acte de Genève par un État partie à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet État à l'Acte de Genève, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Acte de 1967 à l'égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter, compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4), en vue de leur enregistrement au titre de l'Acte de Genève et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes qui sont parties à l'Acte de Genève. Les modifications relatives à la règle 5.2) donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).".

Règle 8

Taxes

Montant des taxes

À la règle 8.1), le sous-alinéa ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii) taxe pour une modification d'un enregistrement international3 500

taxe complémentaire pour une ou plusieurs modifications supplémentaires présentées dans la même demande 300".

La note de bas de page n° 3 est remplacée par le texte suivant:

"3 Pour un enregistrement international désignant une aire géographique située dans un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations unies, la taxe est ramenée à 50 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Dans ce cas, la taxe sera de 500 francs suisses pour un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA, de 250 francs suisses pour une modification d'un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA et de 150 francs suisses représentant une taxe complémentaire pour une ou plusieurs modifications supplémentaires présentées dans la même demande. Ces réductions de taxes seront applicables trois ans après l'entrée en vigueur de l'Acte de Genève.".

Chapitre III

Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international

Règle 9

Refus

Notification au Bureau international

À la règle 9.1), le sous-alinéa c) est remplacé par le texte suivant:

"c) Sauf preuve du contraire de la part de l'administration compétente visée au sous-alinéa a), la notification d'un enregistrement international visée au sous-alinéa b) est réputée avoir été reçue par l'administration compétente 20 jours après la date indiquée sur la notification.".

Règle 15

Modifications

Modifications admises

La règle 15.1) est modifiée comme suit:

1) le sous-alinéa i) est remplacé par le texte suivant:

"i) modification des bénéficiaires consistant en l'adjonction ou la suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires, ou modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de l'Acte de Genève";

2) le sous-alinéa ii) est supprimé.

3) le sous-alinéa vi) est supprimé.

Règle 16

Renonciation à la protection

Retrait d'une renonciation

La règle 16.2) est modifiée comme suit:

le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1)d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ou par l'administration compétente de la partie contractante d'origine, sous réserve de la correction de l'irrégularité dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1)d).";

Section 2:

Ligne à suivre dans la proposition écrite suggérant des modifications à la règle 5 du règlement d'exécution commun:

Chapitre II

Demande et enregistrement international

Règle 5

Conditions relatives à la demande

À la règle 5, le point 4) est supprimé.

Justification:

La suppression proposée de la règle 5. 4) du règlement d'exécution commun (Demande régie par l'Acte de Genève – Signature et/ou intention d'utilisation) est justifiée en ce sens que l'obligation concernant la signature est déjà remplie et vérifiée au moment de la demande d'enregistrement initiale. Les obligations relatives à la déclaration d'intention d'utilisation et d'exercice d'un contrôle sur l'utilisation contreviennent aux éléments constitutifs des appellations d'origine ou des indications géographiques. Les appellations d'origine et les indications géographiques sont protégées contre toute utilisation contraire aux spécifications reconnues, même si les produits concernés ne sont pas commercialisés dans le pays où les utilisations frauduleuses sont constatées. En outre, leur enregistrement international présuppose nécessairement un contrôle de leur utilisation sur le territoire de la partie contractante d'où elles sont originaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).