(9) La suppression proposée de la règle 15.1)vi) et la proposition de modification de la règle 16.2) du règlement d’exécution commun garantiraient qu’en cas de retrait d’une renonciation en lien avec la règle 6.1)d), dans le cas d’une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite au titre de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite au titre de la règle 7.4) de l’acte de Genève, le paiement de la taxe de modification ne sera plus requis. Dans le cas d’une renonciation au titre de la règle 6.1)d), le retrait de la renonciation interviendra sous réserve de la correction de l’irrégularité.
Décision (UE) 2022/1222 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1222
RattachementDécision (UE) 2022/1222
Versionacte d'origine du 12/07/2022 (CELEX 32022D1222)
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