(25) La Commission a également examiné la possibilité que la fourniture en amont de gaz naturel en gros soit divisée en deux marchés distincts: l’un pour le gaz naturel liquéfié («GNL») et l’autre pour le gaz distribué par canalisation. Aux fins de la présente décision, cette distinction est dénuée de pertinence car il n’existe actuellement aucun terminal de GNL en Roumanie. Au vu de ce qui précède, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union ou de tout autre domaine du droit de l’Union, la Commission considère que le marché de produits en cause est le marché de la production de gaz naturel.
Décision d’exécution (UE) 2022/1296 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1296
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1296
Versionacte d'origine du 01/07/2022 (CELEX 32022D1296)
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