(30) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission ne s’est pas encore prononcée de manière définitive sur la portée géographique de la fourniture en amont de gaz naturel en gros. Bien que la Commission ait considéré que, du point de vue de la demande, le marché comprenait potentiellement l’EEE, l’Algérie et la Russie, du point de vue de l’offre, en fonction du niveau de la chaîne d’approvisionnement (importation/vente en gros, vente aux clients industriels et aux producteurs d’électricité, vente aux clients résidentiels) où l’approvisionnement est effectué, ou en raison d’une infrastructure d’interconnexion limitée ou d’un manque de capacités transfrontalières disponibles, la Commission a considéré que, dans certains cas, le marché géographique était moins étendu (c’est-à-dire régional, étendu à plusieurs États membres, voire national).
Décision d’exécution (UE) 2022/1296 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1296
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1296
Versionacte d'origine du 01/07/2022 (CELEX 32022D1296)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.