Décision d’exécution (UE) 2022/1296 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1296
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1296
Versionacte d'origine du 01/07/2022 (CELEX 32022D1296)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/1296EUR-Lex →

(7) Conformément au considérant 25 de la directive 2014/25/UE, «par “extraction”, il convient d’entendre la “production” de pétrole et de gaz. Conformément à la pratique établie en matière de concentration entre entreprises, la “production” est censée inclure aussi le “développement”, c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la production future (plateformes pétrolières, oléoducs, terminaux, etc.)».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).