(7) Conformément au considérant 25 de la directive 2014/25/UE, «par “extraction”, il convient d’entendre la “production” de pétrole et de gaz. Conformément à la pratique établie en matière de concentration entre entreprises, la “production” est censée inclure aussi le “développement”, c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la production future (plateformes pétrolières, oléoducs, terminaux, etc.)».
Décision d’exécution (UE) 2022/1296 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1296
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1296
Versionacte d'origine du 01/07/2022 (CELEX 32022D1296)
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