(4) Lorsque la communication, aux autorités compétentes des États-Unis, de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, implique le transfert de données à caractère personnel, celui-ci n’est licite que s’il respecte également les exigences applicables aux transferts internationaux de données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. L’article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que le transfert de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et celles des États-Unis respecte tous les principes et règles applicables en matière de protection des données et, en particulier, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient veiller à encadrer le transfert de données à caractère personnel de garanties appropriées, comme le prévoit l’article 46 dudit règlement. Les États membres devraient également s’assurer que les autorités compétentes des États-Unis ne divulgueront pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans avoir obtenu l’accord préalable de leurs propres autorités compétentes.
Décision d’exécution (UE) 2022/1297 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1297
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1297
Versionacte d'origine du 22/07/2022 (CELEX 32022D1297)
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