(3) Le fait de conclure à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions d’un pays tiers conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, quant à l’adéquation des exigences satisfaites par les autorités compétentes de ce pays tiers.
Décision d’exécution (UE) 2022/1298 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1298
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1298
Versionacte d'origine du 22/07/2022 (CELEX 32022D1298)
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