(14) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 devraient être considérées comme remplies pour les moteurs et les voitures des 19 rames concernées. Il convient par conséquent d’accepter la demande présentée par la France de ne pas appliquer les points 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 et 4.2.8.2.9 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014, les points 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1304/2014 et le point 4.2.2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014, dès lors que l’incidence de la non-application de ces points est atténuée par l’application des dispositions en vigueur au moment de l’autorisation initiale des rames concernées à titre de dispositions de remplacement.
Décision d’exécution (UE) 2022/1319 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1319
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1319
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1319)
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