Décision d’exécution (UE) 2022/1319 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1319
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1319
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1319)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2022/1319EUR-Lex →

(5) La stratégie d’autorisation pour le processus de recomposition repose sur une «nouvelle» autorisation, en tant que variante du type TGV Duplex, déjà autorisé précédemment. Dans ces conditions, seules les parties modifiées des voitures devront être mises en conformité avec les STI. Les locomotives ne font l’objet d’aucune modification mais elles sont considérées comme des éléments neufs ajoutés au type TGV Duplex et leur autorisation doit être considérée comme une «première» autorisation nécessitant la démonstration de la conformité totale avec les STI LOC&PAS, «Bruit» et PMR actuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).