(7) En outre, l’application des points 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 et 4.2.8.2.9 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014, des points 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1304/2014 et du point 4.2.2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 obligerait le fournisseur à entreprendre d’importantes études de développement, à consacrer des ressources et à engager des coûts supplémentaires de matériel qui compromettraient la viabilité économique du projet, étant donné que le coût unitaire estimé du projet augmenterait de plus de 60 %.
Décision d’exécution (UE) 2022/1319 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1319
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1319
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1319)
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